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Droit de réponse de thierry Ehrmann dans le Progrès daté 8 octobre 2019 contre Pierre Curtelin Maire de Saint-Romain-au-Mont d’Or (épisode 2)

Rebondissement judiciaire de ce mardi soir :

Pierre Curtelin Maire de Saint Romain au mont d’or, après avoir perdu la première manche dans le cadre de sa prise de parole lundi 30 septembre à la Métropole de Lyon devant le président David Kimelfeld, a gagné un droit de réponse où les Saromagnot(e)s, son Conseil Municipal et les passionné(e)s de la Demeure du Chaos ont appris qu’il faisait l’objet d’une multitude de procédures judiciaires pénales tant sur sa personne en qualité de Maire que la Commune et son Conseil Municipal

Suite à l’article du Progrès intitulé : « La Métropole fait la promo de la Demeure du Chaos avec laquelle elle est en conflit depuis 20 ans », le maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or s’est offusqué ce lundi matin de la présence du « musée », avec lequel elle est en conflit depuis 20 ans, dans la programmation officielle des Journées du patrimoine ».

Le texte du Droit de réponse paru dans Le Progrès après examen par leur service juridique conformément aux ordonnances de presse de 1881 ainsi que la loi LCEN est le suivant :

Thierry Ehrmann le fondateur de la Demeure du Chaos n’aura pas été long à réagir à cette polémique. Et dans un droit de réponse qu’il a fait parvenir dans l’après-midi, il estime qu’il n’est en rien hors la loi. Voici son point de vue.

« Vous présentez à tort La Demeure du Chaos, comme faisant l’unanimité contre elle alors qu’en réalité, le corpus d’œuvres d’art que j’ai réalisées depuis 20 ans, n’est en rien la déconstruction d’une maison en pierres dorées, encore moins un relais de diligence mais bel et bien un Musée d’Art Contemporain connu dans le monde entier.

Dans cet article, vous reproduisez les propos de Monsieur Pierre Curtelin qui me décrit comme une personne « hors la loi» par le fait que je n’aurais pas exécuté les termes du jugement de la Cour d’Appel de Grenoble. Je tiens à vous indiquer que je ne suis pas hors la loi et vous communique les principales procédures diligentées contre d’une part M. Pierre Curtelin, représentant la Commune de Saint-Romain-Au-Mont-d’Or, d’autre part l’État Français.

En effet, voici les procédures en cours devant la Cour d’Appel de Grenoble :

  • 4 requêtes en contestation de titres de recouvrement (titre de perception, mise en demeure de payer) déposées le 31 janvier 2019, 17 juillet 2019, 11 septembre 2019 et 20 septembre 2019 au titre de l’article 711 du CPP,
  • Une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, sur Je fondement de l’article 313-1 du Code Pénal, déposée le 31/05/17, devant M. Le Doyen des Juges d’instruction de Paris,
  • Une plainte pour concussion, sur Je fondement des articles L465-3-2, L465-1 du code monétaire et financier et 432-10 du code pénal déposée Je 26/0912019, au Parquet de Lyon, suivie d’une constitution de partie civile, selon les règles du CPP,
  • Recours accepté devant le Haut Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies réalisé le 21 novembre 2017 de Thierry Ehrmann contre l’État Français.»

https://c.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/09/30/la-boulette-de-la-metropole-de-lyon-qui-envoie-visiter-la-demeure-du-chaos

Mal lui en a pris, le récidiviste Pierre Curtelin, Maire de son état, n’a pu s’empêcher jeudi soir, lors du Conseil Municipal, d’en rajouter une couche.

Le véritable problème est que sa récidive lui a valu un deuxième droit de réponse beaucoup plus documenté, ainsi qu’un rappel à l’ordre au titre de l’Art. L52-1 du code électoral qui lui a été signifié par huissier, lui rappelant qu’il a failli gravement aux textes de lois interdisant d’émettre tout élément nouveau pour le Maire sortant à date du 1er septembre 2019.

L’audition des questions/réponses de la Métropole sont implacables, le seul fait pour lequel M. Curtelin est intervenu, est la présence du Musée d’Art Contemporain L’Organe gérant la Demeure du Chaos dans le cahier des Journées Européennes du Patrimoine édité par la Métropole. Cet événement étant postérieur au 1er septembre 2019, cela place Pierre Curtelin, Maire sortant, dans une grave infraction au titre de l’Art. L52-1 du code électoral.

Extrait de la notification par huissier :

A l’attention de Monsieur le Maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Pierre Curtelin,

vous ne pouvez pas ignorer l’article L52-1 du code électoral dont je vous donne copie et analyse en bas de ce courrier.

Vous ne pouvez donc ignorer qu’en tant que Maire et au regard de cet article, l’ensemble de vos actions doivent être strictement encadrées tel que le prévoit le code électoral à partir du 1er septembre 2019.

Nous avons déployé dans le strict respect des règles républicaines, une force citoyenne qui analyse chacune de vos prises de parole, organisation d’évènements, sites internets des collectivités et bulletin municipal…

Le présent courrier vous notifie par voie d’huissier de manière officielle que vous avez bel et bien failli au regard de l’article L52-1 du Code Électoral, en effet, votre prise de parole en public dans le cadre de la Métropole de Lyon a été réalisée le 30 septembre 2019 au matin ; cette prise de parole fait l’objet d’écritures consignées à la Métropole, de même, la presse et notamment « Le Progrès » ont abondamment commenté votre prise de parole qui interpellait Monsieur le Président de la Métropole, David Kimelfeld.

Vous vous êtes livré impunément à une campagne outrageuse en vue de votre ré-élection en prenant malheureusement pour vous un sujet extrêmement encadré dont les faits juridiques sont postérieurs au 1er septembre 2019. En effet, votre prise de parole publique, qui a fait l’objet d’une consignation, interpelle Monsieur le Président Kimelfeld avec la mention de la Demeure du Chaos pour les Journées Européennes du Patrimoine du 21 et 22 septembre.

La suite au 3ème épisode… !?

Article L52-1 Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 6

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.